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Agir dans les deux ans

Les actions relevant des baux commerciaux doivent être intentées dans le délai de deux ans.
Agir dans les deux ans
Bertrand Desjuzeur

TerritoiresInfos région Publié le ,

Le Code de commerce prévoit une règle spécifique de prescription pour les actions qui relèvent du chapitre V, titre III, livre V, consacré aux baux commerciaux. Il s'agit d'une prescription courte de deux ans (article L 145-60). Toutefois, les actions qui relèvent du code civil (par exemple une action en paiement d'arriérés de loyers), restent soumises au droit commun de la prescription.

La Cour d'appel de Paris a fait application de l'article L 145-60 dans une affaire où le bailleur avait engagé une action en fixation de l'indemnité d'éviction, après avoir adressé à son locataire un congé sans offre de renouvellement mais avec offre d'indemnité d'éviction. Il avait saisi le juge des référés qui avait ordonné une expertise par ordonnance du 16 février 2006. L'expert avait rendu son rapport le 8 novembre 2007. Le bailleur avait à nouveau pris l'initiative en saisissant le juge le 16 décembre 2010, invoquant la prescription, pour obtenir l'expulsion. Le tribunal avait constaté que le locataire avait laissé passer le délai de deux ans pour demander une indemnité d'éviction. La cour d'appel confirme la décision :

« considérant que […] le congé refusant le renouvellement mais offrant le paiement d’une indemnité d’éviction a été délivré pour le 14 mai 2005 à la personne même de Mme Z. ; que ce congé reproduit intégralement les dispositions de l’alinéa 5 de l’article L 145-9 du code de commerce, que Mme Z. ne saurait dès lors sérieusement prétendre, d’une part ignorer l’existence de son droit à une indemnité d’éviction dont le paiement lui était précisément offert, d’autre part la nécessité qu’elle avait pour demander le paiement de cette indemnité d’éviction, de saisir le tribunal, avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné, ce qui lui était rappelé dans le congé. Considérant que le juge des référés ayant été saisi sur assignation du 25 [janvier] 2006, le délai de prescription s’est trouvé interrompu jusqu’à l’ordonnance du 16 février 2006 mettant fin à l’instance en référé ; qu’ayant repris à cette date, le délai de deux années était donc expiré et la prescription déjà acquise le 16 février 2008 avant même l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, en matière civile ». (CA Paris, 17 septembre 2014, n° 12/17 902).

L'argument du locataire tiré de la force majeure, liée à son absence d'information, a été repoussé, la cour observant que la notification du congé reproduit l'article L 145-9 du code de commerce qui a précisément pour objet d’informer le locataire de la nécessité d’agir dans le délai de deux ans.

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