L’employeur est débiteur à l’égard du comité d’entreprise, d’une part, d’une subvention de fonctionnement et d’autre part, d’une contribution au financement des activités sociales et culturelles.
Le montant de cette dernière ne peut être inférieur à trois planchers cumulatifs :
- le montant de la contribution versée l’année de référence (la première année de gestion des ASC par le comité d'entreprise ; C. trav., art. L. 2323-86, al.1)
- le montant de la contribution la plus élevée des trois années précédentes (C. trav., art. R. 2323-35)
- le rapport de la contribution aux ASC au montant des salaires payés ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence (C. trav., art. L. 2323-86, al.3).
La notion de « montant des salaires » n’est pas légalement définie. Il a été précisé que cette notion n’est pas différente de la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement » (Cass. soc., 2 déc. 2008, n° 07-16.615).
Dans un premier temps, la Cour de cassation a renvoyé à la masse salariale brute comptable du compte 641 du plan comptable général » (rémunérations du personnel - Cass. soc., 30 mars 2011, n° 09-71.438).
L’arrêt avait été très critiqué en ce que le compte 641 englobe les rémunérations des dirigeants sociaux n’ayant pas nécessairement vocation à bénéficier des ASC servies par le comité d’entreprise et des sommes n’ayant pas de caractère pérenne (notamment le montant des indemnités versées dans le cadre d’un licenciement pour motif économique collectif).
La Cour de cassation précise aujourd’hui sa position et exclut de la masse salariale brute du compte 641 les sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail. » (Cass. soc. 20 mai 2014, n° 12-29.142).
La volonté d’exclure des sommes qui viendraient artificiellement gonfler l’assiette de calcul de la contribution aux ASC est louable.
Toutefois, une confusion est entretenue. Les arrêts de 2011 et de 2014 statuaient sur des contributions dont le montant était conventionnellement fixé (et considérablement supérieur au montant légalement dû). L’application de l’interprétation des dispositions légales n’a donc guère de sens. Dès lors, seule l’intention des parties signataires de l’accord, démontré par l’application constante de l’accord, aurait dû conduire les juges à trancher le litige. La solution aurait alors été toute différente.
Les employeurs doivent être alertés sur les risques liés à ce nouveau contentieux étant précisé que l’action du comité d’entreprise se prescrit par cinq ans, s’il a été régulièrement informé des modalités de calcul de la subvention versée (Cass. soc., 1er févr. 2011, n° 10-30.160).